P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.1.1. Dans le présent chapitre, on entend par:
«crème»: liquide gras obtenu par la séparation des constituants du lait;
«entrepôt»: établissement ou véhicule où sont principalement entreposés des produits laitiers ou des succédanés de produits laitiers;
«étable»: bâtiment servant principalement au logement ou à la traite des animaux destinés à la production laitière;
«fromage à pâte dure»: fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait dégraissé est inférieure à 50%;
«fromage à pâte ferme»: fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait dégraissé est d’au moins 50% mais d’au plus 62%;
«fromage à pâte demi-ferme»: fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait dégraissé est de plus de 62% mais d’au plus 67%;
«fromage à pâte molle»: fromage dont la teneur en humidité rapportée à l’extrait dégraissé est de plus de 67% mais de moins de 80%;
«lait»: sécrétion lactée produite par les glandes mammaires d’un animal domestique tel que la vache, la chèvre ou la brebis et qui est destinée à la consommation humaine;
«lait ou crème cru»: lait ou crème n’ayant pas subi de traitement thermique supérieur à 40 ºC;
«lait ou crème non pasteurisé»: lait ou crème ayant subi un traitement thermique inférieur à celui de la pasteurisation;
«lot»: quantité déterminée d’un produit laitier ou d’un succédané de produit laitier ou unité de production identifiée au moyen d’un numéro permettant de les retracer au cours de la préparation ou de la distribution;
«numéro d’identification»: l’identification visée au paragraphe 7 de l’article 2 du Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7);
«préemballé»: déjà emballé à l’usine laitière dans le contenant ou l’emballage destiné à être remis au consommateur;
«stérilité commerciale»: état d’un produit laitier ou d’un succédané de produit laitier qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d’autres procédés, pour le rendre exempt de toute forme viable de micro-organismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans le produit aux températures auxquelles il est destiné à être normalement soumis durant la distribution et l’entreposage;
«substance inhibitrice»: antibiotique, antiseptique ou toute autre substance inhibant la croissance microbienne.
D. 741-2008, a. 15; D. 66-2009, a. 24.